29. Un examen des cavités corporelles peut être effectué à condition d’être autorisé par le directeur de l’établissement lorsqu’un agent des services correctionnels est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne incarcérée a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ou l’a ingéré.
Un tel examen est possible uniquement si cette mesure s’avère nécessaire pour déceler ou saisir l’objet interdit et si la personne incarcérée y a consenti par écrit.
Il doit être effectué par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée de même sexe que la personne incarcérée, sauf si celle-ci consent à ce qu’un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée de sexe opposé effectue l’examen. Un témoin de même sexe que la personne fouillée doit également être présent.
D. 5-2007, a. 29; L.Q. 2020, c. 6, a. 88.